Le premier jour s'est bien passé et je pense que les avocats et la juge font leur travail consciencieusement. La preuve qui a été soumise aujourd'hui aurait été admissible au Canada et les intervenants colombiens se débrouillent assez bien avec le système accusatoire nouvellement en place, quoique certaines pratiques nous ont fait sourciller.
Il y a des éléments de la procédure pénale de type accusatoire qu'ils ne maîtrisent pas encore très bien, comme par exemple la notion de témoin récalcitrant ou hostile (art. 9 Loi sur la preuve du Canada), la qualité de témoin-expert, etc. Ils imposent plus de limites au contre-interrogatoire que nous le faisons au Canada.
Les avocats de la défense ont encore un peu de mal avec l'art du contre-interrogatoire et ils posent des questions extrêmement suggestives que le témoin vas toujours répondre par « Si », ce qui ne donne que très peu de valeur probante à ces réponses puisqu'en réalité il s'agit du témoignage de l'avocat! Ils réfèrent à des documents sans que ces derniers ne soient techniquement admis en preuve, comme pièce, et ils n'établissent pas qui a écrit le document. Ils questionnent des témoins sur le contenu de certains documents qu'ils n'ont pas écrit et qui constituent donc du ouï-dire. Toutefois, dans tous ces cas, la preuve aurait pu être admise d'une manière ou d'une autre, et les documents dont il est question parlent par eux-même. Le seul problème sera pour la juge de leur donner une valeur probante à la fin du procès dans la mesure où elle ne sait pas qui les a écrit et sur la foi de quels renseignements...
La disposition du tribunal est curieuse, les témoins tournant le dos aux accusés. C'est contraire au principe de base du système accusatoire (adversarial) où l'accusé est censé faire face à ses accusateurs (les témoins). Dans l'état actuel des choses, les accusés ne peuvent voir le visage du témoin ni ses mimiques ou ses réactions aux questions, ce qui ne serait pas acceptable au Canada. Aussi, quand les avocats discutent une objection à une question, le témoin reste à sa place et peut donc écouter les discussions des avocats avec la juge et ils savent donc ce que les avocats veulent ou ne veulent pas qu'ils disent... il serait préférable que le témoin sorte et soit absent pendant la discussion si celle-ci comporte des allusions aux réponses possibles du témoin.
Mais, comme je l'ai dit au début, la preuve admise aurait été admise au Canada et il n'y a pas lieu de craindre, à ce moment, d'irrégularités graves ou importantes pour qui que ce soit.
Pierre Rousseau